11. La responsabilité d’évaluer le respect des normes d’émission maximale prévues aux articles 6, 7 et 8 incombe au constructeur automobile ou, à défaut, à la personne qui a le droit d’utiliser au Québec la marque de commerce, le nom ou le signe distinctif qui identifie ou sert à la commercialisation du type de véhicule automobile en cause.
Si cette personne n’a ni domicile ni établissement au Québec, la responsabilité incombe à l’une des personnes suivantes:1° lorsqu’un point de vente ou de location au détail de véhicules automobiles est approvisionné ou exploité dans le cadre d’une franchise, d’une chaîne d’établissements, sous l’enseigne d’une bannière ou dans le cadre d’une autre forme semblable d’affiliation ou de regroupement d’entreprises ou d’établissements, la responsabilité incombe au franchiseur ou au propriétaire de la chaîne, de la bannière ou du regroupement en cause. S’ils n’ont ni domicile ni établissement au Québec, la responsabilité incombe à leur représentant au Québec;
2° à défaut d’une personne mentionnée au paragraphe 1, ou lorsque la mise en marché de véhicules automobiles s’effectue sous une forme autre que celles visées au même paragraphe, la responsabilité incombe au détaillant.